Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00056
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U5

N° de Minute : 67

Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [X]

né le 01 Septembre 1993 à [Localité 3] ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [G] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 10 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 janvier 2025 à 14 h 45 prolongeant la rétention administrative de M. M. [R] [X];

Vu l'appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2025 à 14 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [R] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 4 janvier 2025 et notifié le même jour à 12h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire françaisprise par la même autorité le 30 novembre 2024 notifiée à cette date .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 janvier 2025 à 14h45 rejetant la demande d' assignation à résidence et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [R] [X] pour une durée de 26 jours;

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [R] [X] du 9 janvier 2025 à 14h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [R] [X] conteste le rejet de l' assignation à résidence motivée par le non respect d'une précédente assignation à résidence et demande de déclarer irrégulier l' arrêté de placement en rétention et d'accorder une assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel ,y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention

La contestation de l' arrêté de placement en rétention est tardive au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'étranger appelant n'a pas saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai requis.

Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire

Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d'hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l'étranger au regard de sa volonté d'organiser son propre départ de France.

Dans le cas d'espèce, l'appelant qui n'a pas respecté la mesure d' assignation à résidence administrative comme dûment relevé par le premier juge n'a pas non plus remis un passeport en cours de validité et s'oppose à l'exécutionde la mesure d'éloignement de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Sa demande doit être rejetée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 67 DU 10 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 :

- M. [E] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [X] le vendredi 10 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U5

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 25/00056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.