Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00065
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VP

N° de Minute : 73

Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE

INTIMÉ

M. [B] [H]

né le 25 Décembre 2000 à [Localité 1] (SENEGAL) (31260)

de nationalité Sénégalaise

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

ayant eu pour comme avocat devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Maître Malika Djohor

PARTIE JOINTE

M. le procureur général

Observations reçues le 11.01.2025 à 12H10

AUTRE PARTIE

M. Le prefet de l'OISE

non comparant non représenté

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 al1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le dimanche 12 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de Lille le même jour à 14h45 ;

Vu les appels interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 15H05 réitéré à 16H27 en même temps que les requêtes demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 10 janvier 2025 à 20H28 ayant déclaré recevable la demande du procureur de la République de Lille et fait droit à sa demande d'effet suspensif de son appel;

Vu la demande d'observations adressées aux parties le 11 janvier 2025 à 11H31 ;

Vu les observations transmises le 11 janvier 2025 à 12H10 par M. Le procureur général ;

Vu l'absence d'observations des autres parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l' article L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l'article R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. L'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour le 10 janvier 2025 à 15h05 alors que le délai a expiré le même jour à 14h47.

Il y a lieu de constater que M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE a interjeté appel de l'ordonnance déférée le 10 janvier 2025 à 15h05 réitéré à 16H27, soit au delà du délai de 24 heures imparti.

Son appel est manifestement irrecevable comme tardif.

.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

DISONS que l'ordonnance entreprise produit son plein effet;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [H] en exécution de l'ordonnance entreprise;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Harmony POYTEAU, Greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète

Le greffier

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [email protected]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE le dimanche 12 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à [B] [H] et à le dimanche 12 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de LILLE

Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 janvier 2025, sous le numéro 25/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.