Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00068
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 163 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VZ
N° de Minute : 77
Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 janvier 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 janvier 2025 à 12h25 notifiée à 12h30 à M. [H] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 17h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 13 décembre 2024 notifié le même jour à 16h50 et d'un arrêté du même jour de la même autorité portant pays de destination, en l'espèce l'Italie, en exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français durant 10 ans du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2025 à 12h25 notifiée à 12h30 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [H] [D] du 10 janvier 2025 à 17h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [H] [D] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Dans son recours, l'appelant soutient que soit la procédure Dublin n'a pas été entamée rapidement lors de son placement en rétention administrative soit la demande de réexamen effectuée le 28ème jour est tardive dès lors que la réponse est donnée dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête.
Il convient de constater que l'appelant de nationalité égyptienne dispose d'un titre de séjour en Italie en qualité de demandeur d'asile de sorte que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de réadmission dans le cadre de la procédure Dublin par courriel du 12 décembre 2024 à 9h46 avec accusé de réception du 13 décembre 2024 à 15h33, soit avant son placement en rétention administrative.
Le premier juge a considéré que l'administration avait satisfait à son obligation de diligences en effectuant une relance le 8 janvier 2025 auprès des autorités italiennes.
La demande de réadmission a été refusée à une date qui ne figue pas sur le document communiqué mais qui est nécessairement antérieure au délai de deux semaines prévu, compte-tenu de la date de la relance de l' administration effectuée par courriel du 8 janvier 2025 à 16h37 qui se situe dans ce délai. La tardiveté de cette relance n'est pas démontrée alors qu'aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ne se trouve exigée à ce stade de la procédure.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [O]
Le greffier
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [H] [D] le dimanche 12 janvier 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 12 janvier 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2025, sous le numéro 25/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.