Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00224
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00224 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDO4

Nom du ressortissant :

[C] [B]

[B]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [B]

né le 30 Octobre 1999 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le20 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [B] par le préfet de la Loire.

Le 05 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné et notifié le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête en date du 08 janvier 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 09 janvier 2025, M. [C] [B] a contesté la légalité de la décision de placement en rétention du 05 janvier 2025.

Dans son ordonnance du 09 janvier 2025 à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête de Mme la préfète du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 10 janvier 2025 à 10h55, [C] [B] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l'avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe.

Il indique demeurer au domicile de la mère de sa compagne. Il affirme avoir précisé aux services d'enquête, lors de son audition, qu'il disposait d'un hébergement et ajoute que ces services ne lui ont pas permis de fournir les justificatifs correspondants, préférant indiquer qu'il ne disposait d'aucun domicile.

Il estime que la décision de placement en rétention se trouve entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisque ne tenant pas compte de l'existence d'un domicile stable, nonobstant ses affirmations devant les services d'enquête.

Par courriel du 10 janvier 2025 à 14h51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, avant le 11 janvier 2025 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de Mme la préfète du Rhône, reçues par courriel le 10 janvier 2025 à 20h27 tendant à la confirmation de la décision ;

Vu l'absence d'observations formées par M. [C] [B] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel de [C] [B] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, [C] [B] invoque des moyens strictement identiques à ceux élevés devant le premier juge, tirés du défaut de motivation de la décision de placement en rétention et de l'erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale quant à ses garanties de représentation. Il affirme avoir indiqué aux services d'enquête bénéficier d'un hébergement et n'avoir pas été mis en situation d'en justifier. Il fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte de cette indication.

Force est toutefois de constater qu'il a déclaré devant les services d'enquête résider

[Adresse 6] à [Localité 4], dans le foyer d'hébergement situé en face de la piscine, sans jamais indiquer résider auprès de Mme [R] [M], mère de sa compagne. Ses affirmations selon lesquelles il aurait été placé dans l'impossibilité de joindre Mme [M] se trouvent contredites par l'indication, dans l'acte d'appel, selon laquelle il se serait volontairement abstenu de faire état de cet hébergement pour éviter d'ennuyer sa belle-mère.

Il s'ensuit que l'autorité préfectorale a statué au vu des éléments dont elle disposait et que M. [B] ne peut lui faire grief de ne pas avoir tenu compte d'un hébergement qu'il s'est abstenu de révéler en amont de l'audience devant le juge des liberté et de la détention.

Il s'ensuit également que l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'une domiciliation en foyer d'urgence ne constituait pas une résidence stable et effective.

Les griefs tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont donc pas fondés et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l'ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Julien SEITZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2025, sous le numéro 25/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.