Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00225
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDO7

Nom du ressortissant :

[H] [E]

[E]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [E]

né le 02 Juin 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

de nationalité AFGHANNE

Actuellement retenu au CRA 1

Comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. Le PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Le préfet de la Savoie a pris le 02 janvier 2025 un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [H] [E], dont l'intéressé a reçu notification le 06 janvier 2025 .

Par décision notifiée le 06 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 08 janvier 2025, reçue le même jour, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 janvier 2025 à 17 heures 16 a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [E] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

[H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 janvier 2025 à 11h08, en reprochant à la préfecture de la Savoie de n'avoir pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention.

[H] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, ainsi que sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2025 à 10 heures 30.

[H] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [H] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a soutenu que l'autorité préfectorale aurait dû interroger les autorité italiennes et britanniques, dans la mesure où le dossier révèlait que M. [E] était passé par ces pays.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que M. [E] n'était pas concerné par une procédure 'Dublin' nécessitant l'interrogation des autorités étrangères potentiellement compétentes.

[H] [E] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [H] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences effectuées parl'autorité préfectorale en vue de l'éloignement :

En application de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

[H] [E] est dépourvu de document d'identité ou de voyage permettant de s'assurer de son identité exacte. Il a refusé le 06 janvier 2025 l'ensemble des signalisations permettant de déterminer ses demandes de visa, sa nationalité, son identité ou l'existence de demandes d'asile dans des pays tiers. Dans ces conditions, l'interrogation d'autorités étrangères évoquée par son Conseil paraît dépourvue de pertinence.

[H] [E] ne pouvant être expulsé à destination de l'Afghanistan, compte tenu des menaces pensant sur sa personne dans cet état, M. Le préfet de la Savoie a néanmoins adopté, dès le 07 janvier 2025, soit le lendemain du placement en rétention, un arrêté prescrivant l'éloignement de l'intéressé à destination de tout pays tiers où il justifiera être légalement admissible, à charge pour lui d'entreprendre toute démarches utiles en vue de son admission dans un pays tiers.

Il s'ensuit que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires à son éloignement durant la première période de rétention de 4 jours et que le grief élevé par [H] [E] n'est pas fondé.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Julien SEITZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2025, sous le numéro 25/00225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.