Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00234
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00234 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPU
Nom du ressortissant :
[I] [H] [T]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 12 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [H] [T]
né le 29 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINII, avocate au barreau de LYON, de permanence
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 décembre 2024, le préfet du PUY DE DOME a refusé la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par [I] [H] [T] et une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans a été prise à son encontre, décision qui lui a été notifiée le jour même. [I] [H] [T] a contesté cette décision le même jour devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand, recours qui est actuellement pendant.
Par décision du 7 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 janvier 2025.
Suivant requête du 9 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 9 janvier 2025 à 16h46, [I] [H] [T] a contesté cette décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du PUY DE DOME.
Suivant requête du 9 janvier 2025 reçue à 14h51, le préfet du PUY DE DOME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 janvier 2025 à 18h10, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [H] [T],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et ordonné en conséquence sa remise en liberté,
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif par déclaration au greffe le 11 janvier 2025 à 10h30, appel déclaré recevable et suspensif par ordonnance du 11 janvier 2025 à 15h, en faisant valoir notamment que le placement en rétention est suffisamment motivé en fait et en droit, et ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation notamment sur l'existence d'une menace à l'ordre public qui est bien caractérisée, que le retenu n'a pas de passeport valide ni de domicile familial stable, vu la contradiction entre celui déclaré lors de son audition et lors de sa levée d'écrou ;
Le procureur de la République a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2025 à 10 heures 30.
[I] [H] [T] n'a pas comparu, ayant refusé de se présenter sans plus de précisions, mais il était représenté par son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions aux fins de soutenir son appel, soulignant notamment que la stabilité familiale alléguée n'est pas établie, le retenu s'étant vu retirer son autorité parentale avec interdiction de rencontre avec son ex-compagne.
Le préfet, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa requête en prolongation.
Le conseil de [I] [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance et que le retenu soit remis en liberté, soulignant que celui-ci réside en France depuis l'âge de 8 ans, a toujours eu jusque récemment un titre de séjour dont il avait demandé le renouvellement et qu'il a des garanties de représentation et une situation familiale stable avec sa compagne, [W] [D], qui l'héberge et venait le visiter en détention, le couple ayant trois enfants mineurs communs à charge ; que le domicile déclaré à la levée d'écrou était leur ancien domicile, avant déménagement ; qu'il a certes eu une aventure 'extra-conjugale' (dont est issu un enfant) avec une femme qui a porté plainte contre lui pour violence, mais que cela ne remet pas en cause sa situation conjugale qui reste stable ; que la menace à l'ordre public à supposer qu'elle ait existé serait révolue, le retenu s'étant amendé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du ministère public a déjà été déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et de l'erreur manifeste d'appréciation
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision en fonction des éléments dont elle a connaissance, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l'arrêté de placement de [I] [H] [T] en rétention par le préfet du PUY DE DOME apparaît suffisamment motivé en droit et en fait, en ce que :
- il reprend précisément 5 condamnations pénales prononcées à son encontre entre 2019 et pour la dernière le 15 juin 2023 à 8 mois d'emprisonnement, interdiction de rencontrer la victime, interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et retrait de l'autorité parentale, pour violence sans incapacité en présence d'un mineur par conjoint ou ex-conjoint, et fait état de l'incarcération consécutive en exécution de l'intéressé du 13 juillet 2023 au 7 janvier 2025, ce dont il déduit que la menace à l'ordre public qu'il représente est caractérisée ;
- il énonce que les carte nationale d'identité et passeport algérien de l'intéressé n'ont pas été remis, mais seulement leur copie, et que le retenu a donné une adresse différente à sa levée d'écrou de celle de sa compagne ;
- il fait état de ce que le retenu a fait état lors de son audition du 23 décembre 2024 de son concubinage avec [W] [D], de nationalité française, et être le père de trois filles mineures de nationalité française, dont les noms et date de naissance (entre 2017 et 2021) sont précisés, alors qu'il résulte du jugement précité du 15 juin 2023 qu'il s'est vu retirer l'autorité parentale sur un de ses enfants et qu'il a l'interdiction de rencontrer son ex-compagne ; qu'il n'est pas justifié que ses oncle, grand-mère, tante neveux et nièces résideraient en France et qu'il n'aurait plus d'attaches en Algérie où il est retourné en 2018, de sorte qu'il n'y aurait pas d'atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il n'apparaît pas, compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui atteste notamment que le retenu souhaite rester en France, que l'examen du préfet ait manqué de sérieux, même s'il est indiqué par la défense du retenu sans contradiction avec cette motivation que celui-ci vit en France depuis 2001 et que la femme objet des violences ne serait pas [W] [D], la compagne habituelle de [I] [H] [T], mais une relation passagère et que l'enfant en présence de qui les violences ont eu lieu qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale serait un quatrième enfant de l'intéressé, issu de cette liaison (enfant dont au demeurant l'intéressé n'avait pas fait état lors de son audition par la PAF le 23 décembre 2024) ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du PUY DE DOME a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [H] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences à en tirer, à savoir son placement en rétention ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête du préfet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance déclarant l'appel du ministère public recevable et suspensif ;
Infirmons l'ordonnance déférée, excepté en ce qu'elle déclare les requêtes recevables ;
Statuant de nouveau,
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation du maintien en rétention de [I] [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.