Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00239
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPZ

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 12 JANVIER 2025 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [S] [Z]

né le 13 Septembre 1996 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel reçue le 11 Janvier 2025 à 18h22, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h45 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [S] [Z], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace sur l'ordre public a été formé dans le délai de 24 heures de la notification faite au ministère public de l'ordonnance contestée ;

Qu'il a été régulièrement notifié et doit être déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [S] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il se trouve démuni de tout document d'identité ou de transport en cours de validité et emploie différents alias, qu'il n'a pas respecté les obligations d'une assignation à résidence prononcée antérieurement ; qu'il ne justifie d'aucune résidence stable et pérenne, non plus qu'il ne justifie d'une quelconque source de revenu légale ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [S] [Z] devant le délégué du premier président';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,

Disons en conséquence que Monsieur [S] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

Lundi 13 janvier 2025 à 10h30

Cour d'appel de LYON, [Adresse 1]

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Julien SEITZ

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2025, sous le numéro 25/00239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.