Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03618
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
319 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMN7

Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'ORANGE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 12-24-0116

S.C.I. LE MAZET

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

APPELANT

Monsieur [O] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIME

Le 13 Janvier 2025

Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de C. DELCOURT, greffière ,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMN7,

Vu l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, par lettre reçue au greffe en date du 19 novembre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de Référé, du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE, rendue en date du 22 Octobre 2024,

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 29 novembre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, par lettre reçue au greffe en date du 19 novembre 2024 n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET,

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/03618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.