Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
22/02817
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

Date de Saisine : 07 Décembre 2022

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 03 Novembre 2022

Nature de l'Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

N° RG 22/02817 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWCS

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APPELANTE

S.A. I.B TRADING représentée par son représentant légal Monsieur [T] [K]

Représentée par Me ANTOINE POULAIN de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉE

S.A.S. NEW DURALEX INTERNATIONAL au capital de 4.000.000 €, prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'orleans

Représentée par Me Jean-pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

S.A.S. SAULNIER [L] ET ASSOCIES - Es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société NEW DURALEX INTERNATIONAL -

Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS

Représentée par Me Jean-pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS

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ORLÉANS, le 09 Janvier 2025

ORDONNANCE DE RADIATION

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans,

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- dit que le contrat d'agent commercial de la société IB Trading n'a pas été reconduit par la société New Duralex International,

- débouté la société IB Trading de sa demande d'honoraires de prestations de 75 000 euros,

- débouté la société IB Trading de sa demande d'indemnité compensatrice de 2 800 000 euros au titre de la rupture des relations,

- débouté la société New Duralex International de sa demande de dommages-intérêts de 100 000 euros pour procédure abusive à l'encontre de la société IB Trading,

- débouté les parties de leurs demndes plus amples ou contraires,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société IB Trading à payer à la société New Duralex International la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société IB Trading en tous les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 61,54 euros.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant déclaration du 7 décembre 2022, la SA IB Trading a interjeté appel de cette décision en intimant la SAS New Duralex International.

Suivant avis du 17 juin 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.

A l'audience du 10 octobre 2024, les parties ayant notifié des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement sans mise en cause du liquidateur de la société New Duralex International, désigné suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 26 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 31 octobre 2024 pour intervention du liquidateur de la société New Duralex International puis désistement.

Suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées le 14 octobre 2024, la SAS Saulnier [L] et Associés, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société New Duralex International, est volontairement intervenue à l'instance.

En vue de l'audience de mise en état du 31 octobre 2024, la société IB Trading a indiqué par message RPVA du 31 octobre 2024 être en l'attente des conclusions d'intervention volontaire des organes de la procédure collective.

Les appelants ont à nouveau notifié le 31 octobre 2024 les conclusions d'intervention volontaire de Me [U] [L], es-qualités de liquidateur de la société New Duralex International, lesquelles demandent en outre qu'il soit 'prononcé le désistement d'instance et d'action de la société IB Trading".

A l'audience du 31 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024 pour :

1°) désistement de la société IB Trading suite aux conclusions d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société New Duralex International en date du 14 octobre 2024,

2°) acceptation du désistement par la société New Duralex International et son liquidateur, à défaut radiation.

A l'audience du 5 décembre 2024, les parties ne se sont pas présentées et n'ont pas notifié d'autres conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La société IB Trading a notifié des conclusions de désistement d'instance et d'action le 10 octobre 2024 et la société New Duralex International des conclusions d'acceptation de désistement le 10 octobre 2024, alors que l'instance était interrompue du fait de la procédure collective de la société New Duralex International. Aucun autre jeu de conclusions de désistement de la société IB Trading n'est parvenu à la cour depuis l'intervention du liquidateur de la société New Duralex International, prenant en compte l'intervention de celui-ci, et ce malgré plusieurs demandes en ce sens.

En l'état du dossier et compte tenu de l'absence de diligences des parties, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Disons que l'affaire sera rétablie au rôle au vu de conclusions de la société IB Trading, le cas échéant de désistement, prenant en compte l'intervention du liquidateur judiciaire de la société New Duralex International, ou au vu de toutes autres conclusions des intimés au fond en l'absence de désistement,

Réservons les dépens.

ET la présente ordonnance a été signée par le président chargé de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :09 Janvier 2025 à

la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 22/02817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.