Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00749
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 7]

N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6ZC

Copies le : 09/01/25

à

La SCP SOREL & Associés

Me Estelle GARNIER

Grosse le 09/01/25

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 09 JANVIER 2025,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

dans l'affaire

ENTRE :

S.A. [Adresse 5]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE, membre de la CP SOREL &Associés, avocat au barreau de BOURGES

DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE

d'un Jugement en date du 17 Janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]

D'UNE PART,

ET :

[O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS

DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 09 JANVIER 2025:

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre et dit qu'il ne sera statué que sur les demandes initiales issues de l'acte introductif d'instance du 30 novembre 2022,

- condamné la SA [Adresse 6] à payer à M. [O] [F] la somme de 8 945,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution des sommes prélevées indûment,

- débouté M. [O] [F] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté M. [O] [F] de sa demande d'homologation du plan d'apurement daté du 29 juin 2022 et constaté l'absence de tout plan d'apurement signé par les deux parties,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- constaté que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la SA [Adresse 6].

Suivant déclaration du 7 mars 2024, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [O] [F].

Par conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2024, M. [O] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer M. [O] [F] recevable et bien fondé en ses incident et demandes et y faire droit,

- ordonnner la radiation du rôle de l'appel formé par la [Adresse 6] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de 'Blois' le 17 janvier 2024,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la [Adresse 6] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [O] [F] de ses demandes,

- condamner M. [O] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] [F] aux dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 5 décembre 2024.

Par message RPVA du 2 décembre 2024, M. [O] [F] a fait savoir qu'il renonçait à son incident, la Caisse d'Epargne ayant procédé au règlement des causes du jugement, postérieurement au dépôt des conclusions d'incident.

La Caisse d'Epargne a indiqué à l'audience accepter le désistement de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

La [Adresse 6] ayant réglé les causes du jugement le 30 septembre 2024, M. [O] [F] se désiste sans réserve de sa demande de radiation.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement de M. [O] [F] de son incident aux fins de radiation,

Le déclarons parfait,

Constatons être dessaisi de l'incident de radiation,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens d'incident,

Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.