Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02620
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 2]

Date de Saisine : 13 Août 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 19 Juillet 2024

Nature de l'Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

N° RG 24/02620 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLC

-----------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉ

Monsieur [F] [B]

--------------------------------------------------------------------------------------

ORLÉANS, le 09 Janvier 2025

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02620 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLC,

Vu l'ordonnance de référé du 19 juillet 2024 du tribunal de commerce de Tours ayant :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- condamné par provision la SARL Classic Tour à payer à M. [F] [B] la somme de 100.000 euros au titre du remboursement de sa créance en compte-courant,

- condamné la SARL [Adresse 1] à payer à M. [F] [B] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Classic Tour aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 38,65 euros,

Vu la déclaration d'appel du 13 août 2024 de la SARL [Adresse 1], intimant M. [F] [B],

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe à l'appelant le 21 octobre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée, non constituée,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 5 novembre 2024 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'invitant à s'expliquer sur la caducité de l'appel susceptible d'être encourue, dans un délai de quinze jours,

Vu l'absence d'observations de l'appelant,

Vu l'absence de constitution de l'intimé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, la société Classic Tour n'a pas justifié avoir signifié à M. [F] [B], intimé non constitué, sa déclaration d'appel dans le délai imparti et n'a pas transmis d'observations à ce sujet.

En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Classic Tour,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL [Adresse 1].

ET la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Transmis le :09 Janvier 2025 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/02620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.