Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01249
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/01/2025

ARRÊT N°12/2025

N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLRD

EV/KM

Décision déférée du 17 Mars 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

( 22/00018)

S.[Localité 6]

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[R] [L]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 mars 2023

Vu l'appel interjeté le 05 avril 2023 par la SA AXA FRANCE IARD.

Vu l'avis du 09 mai 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 19 septembre 2023.

Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie le 22 janvier 2024, avec clôture de l'instruction le 15 janvier 2024; l'affaire a été renvoyé à l'audience de plaidoirire du 18 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD du 04 septembre 2024 aux fins de désistement ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 12 novembre 2024 de [R] [L] ;

Vu le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience du 18 novembre 2024   

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

                       

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimé, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Donne acte à la société AXA FRANCE IARD de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 23/01249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.