Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00355
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13/01/2025
ARRÊT N°21/2025
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7HC
EV/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023R00466)
B.DEBAINS
S.A.S. ST LUXURY
C/
S.A.S. EXTERIEUR-NUIT L'AGENCE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ST LUXURY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. EXTERIEUR-NUIT L'AGENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 11 janvier 2024
Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2024 par la SAS ST LUXURY.
Vu l'avis du 23 février 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 mai 2024.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie le 18 novembre 2024, avec clôture de l'instruction le 12 novembre 2024;
Vu les conclusions de la SAS ST LUXURY du 17 juin 2024 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 18 novembre 2024 de la SAS EXTERIEUR-NUIT L'AGENCE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à la SAS ST LUXURY de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à la société ST LUXURY de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/00355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.