Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01199
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/01/2025

N° RG 24/01199 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQS

Décision déférée - 12 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/00335

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION LAND ROVER FRA NCE

C/

E.U.R.L. OPTIMAL FACADES

S.A.S. AUTOREAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°8/2025

***

Le treize Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION LAND ROVER FRA NCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉES

E.U.R.L. OPTIMAL FACADES, (anciennement dénommée OPTIMAL CONSEIL) demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. AUTOREAL, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 12 mars 2024.

Vu la déclaration d'appel de la SAS Jaguar Land Rover France.

Vu l'avis du 7 mai 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.

Par conclusions du 12 septembre 2024, l'EURL Façades anciennement dénommée Optimal Conseil a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle considérant le défaut d'exécution de la décision critiquée et d'une demande en paiement d'une indemnité de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par dernières conclusions d'incident du 22 novembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :

' constater que la demande de radiation de l'EURL Optimal Façades est devenue sans objet suite à l'exécution provisoire postérieure à son bénéfice,

En conséquence,

' rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour,

' réserver les dépens dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel au fond.

Elle fait valoir que l'appelante a finalement exécuté le jugement contesté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 524 du code de procédure civile n'exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.

En l'espèce, il résulte des pièces versées par l'EURL Optimal Façades que l'appelante a exécuté le jugement déféré selon virement du 14 octobre 2024.

Dès lors, il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Rejetons la demande en radiation de l'affaire,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 avril 2025 à 09h00 en vue des dates de fixation de la cloture et de plaidoirie.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/01199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.