Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00332
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Monsieur [F] [T]

N° RG 23/00332 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IONJ

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Demandeur : URSSAF Ile de France TSA 60008 93517 MONTREUIL Cedex

Non comparant et non représenté ;

Défendeur : Monsieur [F] [T] 334 Rue du Tour de Ville 14880 HERMANVILLE-SUR-MER

Comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,

Mme [D] [I] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF ILE DE FRANCE - Monsieur [F] [T]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par mise en demeure du 13 mars 2023, notifiée le 16 mars 2023, l’URSSAF Ile-de-France a réclamé à M. [F] [T] la somme de 20 042 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et les majorations dues pour décembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020 puis décembre 2021 et février 2022.

Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 1er juin 2023, laquelle a été signifiée à M. [T] le 3 juin 2023 pour le montant de 19 987 euros compte tenu de déductions et versements intervenus.

Contestant cette contrainte, M. [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête adressée par courrier recommandé le 16 juin 2023 et reçue le 19 juin 2023.

Dans cette lettre, M. [T] fonde son opposition sur l’absence de revenus en 2018 et 2019 et de discussions aux fins de régularisation de sa situation auprès de l’URSSAF Ile-de-France.

L’URSSAF d’Ile-de-France n’était pas représentée à l’audience.

M. [T] a sollicité, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, que soit rendu un jugement sur le fond et a indiqué se trouver à jour du paiement de ses cotisations, l’organisme social lui ayant même remboursé un trop perçu.

Il sollicite donc l’annulation de la contrainte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre d’une absence de versement des cotisations personnelles et majorations dues pour décembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020 puis décembre 2021 et février 2022.

Toutefois, M. [T] produit des captures d’écran issues de son compte numérique URSSAF indiquant que le compte est à jour au moment de l’audience et qu’il n’est soumis à aucune procédure de recouvrement amiable ou forcé.

Par ailleurs, une lettre du gestionnaire du recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France en date du 6 mai 2024 informe le cotisant que son compte présente un solde créditeur et qu’il va être procédé à un remboursement de 5 815,12 euros.

Dans ces conditions et en l’absence à l’audience de l’organisme qui ne s’explique pas sur cet élément, il conviendra d’annuler la contrainte émise le 3 juin 2023 et signifiée le 3 juin 2023.

Partie succombante, l’URSSAF d’Ile-de-France sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Annule la contrainte signifiée par l’URSSAF Ile-de-France le 3 juin 2023 à M. [T],

Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Présidente

Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 23/00332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.