Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00332
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : Monsieur [F] [T]
N° RG 23/00332 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IONJ
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF Ile de France TSA 60008 93517 MONTREUIL Cedex
Non comparant et non représenté ;
Défendeur : Monsieur [F] [T] 334 Rue du Tour de Ville 14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,
Mme [D] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -URSSAF ILE DE FRANCE - Monsieur [F] [T]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 13 mars 2023, notifiée le 16 mars 2023, l’URSSAF Ile-de-France a réclamé à M. [F] [T] la somme de 20 042 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et les majorations dues pour décembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020 puis décembre 2021 et février 2022.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 1er juin 2023, laquelle a été signifiée à M. [T] le 3 juin 2023 pour le montant de 19 987 euros compte tenu de déductions et versements intervenus.
Contestant cette contrainte, M. [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête adressée par courrier recommandé le 16 juin 2023 et reçue le 19 juin 2023.
Dans cette lettre, M. [T] fonde son opposition sur l’absence de revenus en 2018 et 2019 et de discussions aux fins de régularisation de sa situation auprès de l’URSSAF Ile-de-France.
L’URSSAF d’Ile-de-France n’était pas représentée à l’audience.
M. [T] a sollicité, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, que soit rendu un jugement sur le fond et a indiqué se trouver à jour du paiement de ses cotisations, l’organisme social lui ayant même remboursé un trop perçu.
Il sollicite donc l’annulation de la contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre d’une absence de versement des cotisations personnelles et majorations dues pour décembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020 puis décembre 2021 et février 2022.
Toutefois, M. [T] produit des captures d’écran issues de son compte numérique URSSAF indiquant que le compte est à jour au moment de l’audience et qu’il n’est soumis à aucune procédure de recouvrement amiable ou forcé.
Par ailleurs, une lettre du gestionnaire du recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France en date du 6 mai 2024 informe le cotisant que son compte présente un solde créditeur et qu’il va être procédé à un remboursement de 5 815,12 euros.
Dans ces conditions et en l’absence à l’audience de l’organisme qui ne s’explique pas sur cet élément, il conviendra d’annuler la contrainte émise le 3 juin 2023 et signifiée le 3 juin 2023.
Partie succombante, l’URSSAF d’Ile-de-France sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Annule la contrainte signifiée par l’URSSAF Ile-de-France le 3 juin 2023 à M. [T],
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 23/00332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.