Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01511
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
534 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 07 Janvier 2025

RG N° RG 24/01511 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQNG / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [C] épouse [Y] C / [B] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (ITALIE) [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 8]

défaillant

NOTIFICATION :

Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation délivrée par Madame [W] [C] le 21 février 2024,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [W] [C], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (ITALIE)

et de

Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (ITALIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 18 mai 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [W] [C] de sa demande tendant à lui délivrer l'annexe II du Règlement (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 en application de l'article 36§1 dudit Règlement ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.