Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 16 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/00385
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 482 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24-190
N° N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDQZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ordonnance statuant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel
Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 14 Août 2024 à 17 heures 45, ordonnant la prolongation du maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours de :
M. [R] [D]
né le 09 Avril 2001 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel contre cette ordonnance formée par M. [R] [D], reçue par courriel au greffe de la Cour d'appel le 15 Août 2024 à 14 heures 19
Vu les articles L743-23, R743-14 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'avis du ministère public reçu le 16 août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, vu les observations de Me GONULTAS reçues le 16 août 2024, lesquelles ont été communiquées,
Vu le dossier de la procédure ;
Considérant que M.[R] [D], étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure de rétention prise par le Préfet du Finistère le 15 juillet 2024, qu'il a été maintenu en rétention administrative par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 juillet 2024 ;
Que saisi le 13 août 2024 par la Préfecture du Finistère d'une demande de prolongation de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par l'ordonnance dont appel, constaté la prolongation de la rétention administrative et rejeté la contestation de la régularité de la décision de maintien en rétention par l'étranger par ordonnance en date du 14 août 2024 ;
Que la déclaration d'appel qui en est résultée est manifestement irrecevable dès lors qu'elle ne supporte aucun moyen et n'est nullement motivée en fait ou en droit, l'appelant se contentant d'annoncer qu'il n'entend pas rester sur le territoire national sans évoquer la régularité ou la recevabilité de la procédure contestée ;
Qu'il convient encore de relever que cette déclaration n'a pas été complétée par un mémoire complémentaire avec l'expiration du délai d'appel ;
En conséquence, cet appel est irrecevable;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la déclaration d'appel manifestement irrecevable et rejetons le recours formé par M. [R] [D].
Fait à Rennes, le 16 Août 2024 à 15 heures
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé, à son avocat, à la Préfecture et au Ministère public.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 août 2024, sous le numéro 24/00385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.