Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
23/02156
Formation
4eme Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/01/2025

ARRÊT N°25/1

N° RG 23/02156

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQRC

FCC/ND

Décision déférée du 30 Mai 2023

Tribunal du travail de TOULOUSE

(F 21/00940)

MME MISPOULET

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[V] [I]

C/

S.A.S. SPIE ICS

HOMOLOGATION TRANSACTION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [V] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3479 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE

S.A.S. SPIE ICS, venant aux droits de la SAS SPIE INFOSERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Saisi par Mme [I] le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement du 17 mai 2023 :

- dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SPIE Infoservices à régler à Mme [I] les sommes suivantes :

* 3.616 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 361,60 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 3.001,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 3.616 € et 361,60 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.808 €,

- rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 3.001,28 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- condamné la société SPIE Infoservices aux dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2023.

Mme [I] a établi des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 septembre 2023.

La SAS SPIE ICS venant aux droits de la SAS SPIE Infoservices a établi des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023.

Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel daté du 20 novembre 2024, la société versant à Mme [I] une indemnité forfaitaire de 7.000 € et Mme [I] renonçant à ses demandes.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024 en vue d'une fixation à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,

- constater l'extinction de l'instance et l'action entre Mme [I] et la SAS SPIE ICS,

- dire et juger que, conformément à l'accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SAS SPIE ICS demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,

- constater l'extinction de l'instance et l'action entre Mme [I] et la SAS SPIE ICS,

- dire et juger que, conformément à l'accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

A l'audience, la nouvelle date de clôture a été fixée au 12 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet de la transaction.

En l'espèce les parties ont conclu une transaction datée du 20 novembre 2024.

Par application de ces mêmes dispositions, il convient de conférer force exécutoire à cette transaction conclue hors de la présence du juge et de constater le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties chacune conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et le dessaisissement de la cour,

Confère force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 20 novembre 2024,

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 23/02156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.