Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03385
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03385 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIUM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 08 Janvier 2025

[M] [B] [W] [I] épouse [B]

C/

[S] [R] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Janvier 2025

à SELARL CLF

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Permière Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [M] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL CLF, avocats au barreau de Toulouse

Mme [W] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL CLF, avocats au barreau de Toulouse

ET

DÉFENDERESSE

Mme [S] [R] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 28 juin 2024, Madame [W] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] ont fait assigner Madame [S] [R] [V] devant la présente juridiction pour obtenir la résiliation du bail et leur condamnation au paiement de diverses sommes.

A l'audience du 8 novembre 2024, Madame [W] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] ont comparu, représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de l'instance, la dette étant soldée.

Ils ont cependant maintenu leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 1000€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

Madame [S] [R] [V] a comparu en personne et s’en est rapportée sur les demandes Madame [W] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B].

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l'espèce.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d'instance.

En l'espèce, en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Madame [W] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] et de condamner Madame [S] [R] [V] à verser à Madame [W] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B], qui ont été contraints de diligenter une procédure judiciaire compte tenu du non respect de ses obligations locatives, la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, pour le même motif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [W] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] ;

CONDAMNONS Madame [S] [R] [V] à verser à Madame [W] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [S] [R] [V] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/03385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.