A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
18/10342
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 18/10342 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NYC7 AFFAIRE : Société [6] / [3] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Noam MARCIANO de la SELARL KSE & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEFENDERESSES

[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [I] [B] munie d’un pouvoir spécial

[5], dont le siège social est sis [Localité 1]

représentée par Mme [I] [B] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 14 décembre 2020 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu à M. [K] [F] le 11 juillet 2017 opposable à la société [6] et a ordonné, avant-dire droit sur la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire sur pièces confiée au docteur [M] [C] ou à défaut au docteur [L] [E]. Le tribunal a sursis à statuer, a dit que le coût de cette expertise sera avancé par la [4] et mis à la charge de la partie perdante au procès à l’issue de la procédure et a déclaré le jugement opposable à la [5], mise en cause du fait du changement d’affilation de l’assuré.

Le 26 avril 2021, le docteur [C] a accepté la mission confiée et une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport lui a été accordée jusqu’au 31 août 2021. Le 26 avril 2022 et le 3 février 2023, le greffe du tribunal a relancé l’expert. Le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a informé le docteur [C] de ce qu’il était dessaisi de l’affaire suite aux nombreuses relances restées sans réponse. Par ordonnance de changement d’expert du 24 janvier 2024, le tribunal a commis en qualité d’expert le docteur [J] [A] ou à défaut le docteur [H] [G]. Le docteur [A] a déposé son rapport le 17 mai 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. La société [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [A] et de juger qu’au-delà du 18 août 2017, les arrêts de travail ne sont plus en lien avec l’accident du travail du 11 juillet 2017. La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [A] en ce qu’il dit que les soins prescrits à M. [F] étaient imputables à l’accident du travail du 11 juillet 2017 au 18 août 2017 inclus, de déclarer en conséquence opposables à l’employeur les soins du 11 juillet 2017 au 18 août 2017 inclus, de déclarer en conséquence inopposable à l’employeur les soins du 19 août 2017 au 31 juillet 2018 et de donner acte à la [4] qu’elle prendra à sa charge définitive les frais d’expertise du docteur [A] et sera ainsi condamnée aux entiers dépens. La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal. L'affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le docteur [A] a conclu son rapport du 17 mai 2024 en ces termes : « Les lésions non détachables correspondent à une poussée inflammatoire sur tendinopathie chronique et séquelles de fracture de l’humérus droit.Au-delà du 18.08.2017, les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à cet accident. » La société [6] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [A] et demande au tribunal de juger qu’au-delà du 18 août 2017, les arrêts de travail ne sont plus en lien avec l’accident du travail du 11 juillet 2017. La [5] et la [4] invoquent une erreur de plume qui aurait été commise par l’expert, à savoir la mention de la date du « 12.08.17 » dans la discussion de son rapport en lieu et place de la date du « 18.08.17 » telle que mentionnée dans ses conclusions. Elles font valoir le fait que cette date du 18 août 2017 correspond à celle des prescriptions médicales. Ce point n’est pas contesté par la société [6] qui demande au tribunal de retenir le 18 aout 2017 comme date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter. Il y a lieu de déclarer opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [F] jusqu’au 18 août 2017 au titre de son accident du travail du 11 juillet 2017 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 19 août 2017. Sur les demandes accessoires.Les dépens seront laissés à la charge de la [4] en ce compris les frais d'expertise. Sur l’exécution provisoire.Par ailleurs, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [F] jusqu’au 18 août 2017 au titre de son accident du travail du 11 juillet 2017 ; Déclare inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [F] à compter du 19 août 2017 au titre de son accident du travail du 11 juillet 2017 ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la [4] en ce compris les frais d'expertise ; Déclare le jugement opposable à la [5] ; Ordonne l'exécution provisoire Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 18/10342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/10342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.