Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01001
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N° 25/00002

N° RG 24/01001 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSJE

[V] [T]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Vos Ref : 4130 682 246 9002 et 69421904958, S.A. FINANCO Vos Ref : 49275073

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

M. [V] [T] 275 Chemin de la Broussouillande 30600 VAUVERT comparant en personne assisté de Maître Elodie TONIAZZO de la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDEUR :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Vos Ref : 4130 682 246 9002 et 69421904958 247 Avenue du Prado CS 90025 13295 MARSEILLE CEDEX 08 non comparante, ni représentée S.A. FINANCO Vos Ref : 49275073 CS 30001 SERVICE SURENDETTEMENT 29828 BREST CEDEX 9 non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 12 Décembre 2024 Date des Débats : 12 décembre 2024 Date du Délibéré : 09 janvier 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 janvier 2024, M.[V] [T] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 14 mars 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a transmis au juge chargé du surendettement une demande de vérification émanant de M.[V] [T] portant sur les créances des sociétés FINANCO (Ref 49275074) et Banque Populaire Méditerranée (Ref 69421904958 ; 41306822469002).

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024.

A cette audience, M.[V] [T] comparaît, assisté par son avocat.

Il allègue que le prêt consenti par la société FINANCO (Ref 49275074) inscrit au passif pour la somme de 51,96 euros est remboursé intégralement.

Il conteste par ailleurs devoir à la Banque Populaire Méditerranée (Ref 69421904958) la somme de 3 600 euros inscrite sur l’état détaillé des dettes établi par la commission. Il allègue que la créance a pour origine un acte de caution des engagements de la SAS Le Grain du Jour, placée en liquidation judiciaire. Il ajoute que le prêteur ne justifie pas du principe et de l’étendue de la créance qui a fait l’objet d’une déclaration de créance auprès du mandataire chargé des opérations de liquidation judiciaire de la personne morale.

Il se désiste de sa demande de vérification concernant la créance de la Banque Populaire Méditerranée (Ref 41306822469002) et se reconnaît débiteur de la somme de 1 000 euros.

Aucun créancier ne comparaît.

Les sociétés FINANCE et Banque Populaire Méditerranée n’ont adressé au greffe aucune observation écrite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.

- sur la créance de la société FINANCO (Ref 49275074)

Il ressort des pièces établies par le prêteur et communiquées par M.[V] [T] que le prêt a été remboursé intégralement le 4 avril 2024, de sorte que la créance est éteinte et sera écartée de la procédure.

- sur la créance Banque Populaire Méditerranée (Ref 69421904958)

Eu égard au désistement de M.[V] [T] de sa demande de vérification de la créance N° 41306822469002, il convient d’admettre celle-ci pour la somme de 1 000 euros, telle qu’ inscrite à l’état détaillé des dettes établi par la commission.

Concernant la créance Ref 69421904958, il ressort des pièces établies par le prêteur, que la SAS Le Grain du Jour était titulaire d’un compte courant, débiteur le 26 juin 2023 de la somme de 2 147,74 euros.

M.[V] [T] ne conteste pas avoir consenti auprès du prêteur un cautionnement personnel et solidaire des engagements bancaires souscrits par la personne morale.

Toutefois, le prêteur n’a adressé au greffe aucune pièce justificative du quantum des sommes restant dues par la caution à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, alors qu’elle a valablement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte le 4 août 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes.

Il convient donc d’écarter cette créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

ECARTE la créance de la société FINANCO (Ref 49275074) inscrite au passif pour la somme de 51,96 euros,

JUGE que la société Banque Populaire Méditerranée est titulaire à l’égard de M.[V] [T] d’une créance d’un montant de 1 000 euros (Ref 41306822469002),

ECARTE la créance de la Banque Populaire Méditerranée (Ref 69421904958) inscrite au passif pour la somme de 3 600 euros,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 9 janvier 2025.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/01001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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