Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02520
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02520 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2K Monsieur [J] [L] [N] [M] /c Madame [I] [D] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02520 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2K
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Me BRUNNER Me JANDER le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [L] [N] [M] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 54
- partie demanderesse -
ET
Madame [I] [D] [E] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 12
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/02520 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2K Monsieur [J] [L] [N] [M] /c Madame [I] [D] [E]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 Avril 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [J] [L] [N] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [J] [L] [N] [M] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
Et
Madame [I] [D] [E] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1984 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [J] [L] [N] [M] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE) * Madame [I] [D] [E] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [L] [N] [M] de reconduction des mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoire du 11 avril 2024 ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 04 avril 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiale n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] [N] [M] de ses demandes au titre de la reconduction des mesures provisoire et de la charge de l’impôt sur les revenus des époux ;
DIT que Monsieur [J] [L] [N] [M] devra verser à Madame [I] [D] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 € (vingt mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/02520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.