Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/01942
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01942 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFQ Madame [J] [X] [E] /c Monsieur [U] [C], [G] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01942 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me JAULHAC Me TABAK le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [J] [X] [E] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] de nationalité Française domiciliée : chez Mme [M] [N] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [U], [C] [R] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/01942 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFQ Madame [J] [X] [E] /c Monsieur [U] [C], [G] [R]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 février 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [J] [X] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [J] [X] [E], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11]
Et de
- Monsieur [U] [C] [G] [R], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1991 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [J] [X] [E], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] * Monsieur [U] [C], [G] [R], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 9 juillet 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/01942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.