Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/01915
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 180 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01915 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CQ Madame [W] [B] /c Monsieur [X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01915 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me HANK Me DEMIR le Délivrance copie certifiée conforme à [Adresse 12] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] de nationalité Turque [Adresse 2] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2403 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 25
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 63 - partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 22/01915 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CQ Madame [W] [B] /c Monsieur [X] [Z]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 février 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [W] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [W] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
Et de
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2001 par-devant l'Officier d'état civil de CONSULAT GÉNÉRAL DE TURQUIE à [Localité 14] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] * Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (TURQUIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er septembre 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
[Z] [V] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (68) [Z] [Y] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [B] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [X] [Z] à l'égard des enfants s'exercera pour une période de neuf mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l'espace de rencontre "La Petite Ourse" ([Adresse 4] à [Localité 9] –03-89-43-85-98);
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée d’une heure trente et selon le calendrier établi par l'espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l'espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l'espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service;
DIT que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l'aideront à renouer un dialogue avec eux ;
DIT que si au cours de la mesure le responsable de l'espace rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec l’enfant, il en informera les parents et les invitera, en cas de d’accord, à soumettre à homologation une convention en ce sens ou, à défaut d’accord, à saisir le juge au affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du CPC ;
DIT qu'à l'issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant ;
DIT qu'à l'issue de la mesure, le responsable de l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales;
DIT qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 22/01915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.