Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
21/02090
Formation
2ème Ch Civile Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/02090 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQWI Monsieur [P] [N] [Z] /c Madame [F] [H] [G] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 21/02090 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQWI

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Me ROTH Me BETTINGER le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47

- partie demanderesse -

ET

Madame [F] [H] [G] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] [Localité 7] (MAROC)

représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 21/02090 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQWI Monsieur [P] [N] [Z] /c Madame [F] [H] [G] [R]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 Mars 2022 ;

DONNE ACTE à Monsieur [P] [N] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Se déclarant compétent et appliquant la loi française,

PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil:

Monsieur [P] [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]

Et

Madame [F] [H] [G] [R] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1998 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [P] [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]

* Madame [F] [H] [G] [R] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] ;

DÉBOUTE Madame [F] [H] [G] [R] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernant leurs biens seront fixés au 30 juillet 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [P] [N] [Z] devra verser à Madame [F] [H] [G] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000€ (cinquante mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DIT que Monsieur [P] [N] [Z] devra verser un montant de 760€ (sept cent soixante euros) au titre de la contribution à l’entretien de [S] et un montant de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] et ce à compter de la présente décision ;

DIT que cette obligation vaut condamnation ;

DIT que Madame [F] [H] [G] [R] devra verser un montant de 430 € (quatre cent trente euros) au titre de la contribution à l’entretien de [O] et un montant de 230 € (deux cent trente euros) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et ce à compter de la présente décision ;

DIT que cette obligation vaut condamnation ;

DIT que ces contributions d’entretien sont dues à compter de la présente décision ;

DIT que ces contributions d'entretien seront indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que ces contributions d'entretien sont payables d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent les parents débiteurs à payer les majorations futures de ces contributions d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau conformément à l'article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] [Z] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] [Z] à verser à Madame [F] [H] [G] [R] une indemnité d'un montant de 1 000 € (mille euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 21/02090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.