Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01560
Formation
2ème Ch Civile Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01560 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWB Madame [M] [F] /c Monsieur [U] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01560 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWB

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me SCHUPBACH Me YASIN le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [M] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (KOSOVO) de nationalité Kosovare domiciliée : chez [11] (Service d’Urgence Sociale) [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002005 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01560 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWB Madame [M] [F] /c Monsieur [U] [C]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 Avril 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [M] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

DIT la demande principale recevable et bien fondée ;

DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [U] [C] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal;

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [M] [F] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (KOSOVO);

et de

Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] ;

aux torts exclusifs du mari ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2016 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (KOSOVO) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [M] [F] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (KOSOVO) * Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 9 mars 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de la procédure ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/01560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.