Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02305
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQKG Monsieur [F], [I] [E] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQKG
Nature de l’affaire :
demande en divorce par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Me KOIS Me STAEDELIN le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [I] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Maître Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
Et
Madame [P] [X] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/02305 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQKG Monsieur [F], [I] [E] /c
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 Février 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [F], [I] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12],
Et
Madame [P] [X] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2014 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 13] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [F], [I] [E], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11],
* Madame [P] [X] épouse [E], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er mars 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif reçu par devant Maître [M] [U], notaire à [Localité 14], en date du 23 octobre 2023 sous le numéro RN n°37.960 et dit qu’un exemplaire dudit acte sera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur :
[E] [L] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (68), [E] [Y] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (68),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les semaines paires de l’année civile chez le père, du samedi midi de la semaine impaire au samedi suivant, - les semaines impaires de l’année civile chez la mère, du samedi midi de la semaine paire au samedi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ; - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
c) à Noël :
- les années impaires : le 24 décembre chez le père, et le 25 décembre chez la mère, - les années paires : le 24 décembre chez la mère, et le 25 décembre chez le père ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié entre les parties, au besoin les y CONDAMNE chacun pour leur part ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/02305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.