Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01822
Formation
2ème Ch Civile Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01822 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I53J Monsieur [K] [W] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01822 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I53J

Nature de l’affaire :

demande en divorce par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me EL GHAOUI Me SEDIRA le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]

comparant en personne assisté de Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113

ET

Madame [F] [X] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]

comparante en personne assistée de Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier En présence lors des débats de [O] [T], auditeur de justice

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01822 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I53J Monsieur [K] [W] /c

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12]

Et

Madame [F] [X] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2005 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (KOSOVO) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12],

* Madame [F] [X] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 27 août 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;

DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur :

[W] [N] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11] (68), [W] [S] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] (68), [W] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (68),

par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :

a) en période scolaire et pendant les vacances scolaires (hormis les vacances d’été) :

- les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, la résidence étant organisée le vendredi précédent après l’école ;

DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;

DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;

DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;

DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;

DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;

PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 20h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 20h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les frais scolaires et extra-scolaires notamment les frais liés aux activités sportives et de santé (montant non remboursé) seront partagés par moitié entre chacun des parents, au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/01822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.