Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00033
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 25/00033 Minute n°25/20 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [B] [Z] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 09 janvier 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 09 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [P]
DÉFENDEUR :personne bénéficiant des soins) : Madame [B] [Z]
Comparante, assistée par maître Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [S] [Z], sa soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 08 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 06 janvier 2025, reçu au greffe le 06 janvier 2025, concernant madame [B] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 janvier 2025 de madame [B] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [S] [Z] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Z] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa soeur), après établissement de deux certificats médicaux du 29 décembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier certificat, signé par le docteur [F] (SOS MEDECINS), évoquait un syndrome délirant et de persécution non critiqué ;
- le second, signé par le docteur [M], parlait d’agitation psychomotrice, d’imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéroagressif et d’idées délirantes à thématique de persécution, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
La décision d'admission du 29 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 30 décembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 30 décembre 2024 par le docteur [O], indiquait que la patiente s’opposait aux soins et refusait l’entretien, sans conscience de ses troubles ;
- le second, signé le 31 décembre 2025 par le docteur [K], soulignait ce dernier point et la persistance d’idées délirantes, d’agitation et de désorganisation de la pensée.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 31 décembre 2024, notifiée le jour même ; la patiente signait et écrivait en dessous qu’elle n’avait pas de symptômes psychiatriques particuliers.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [Z] disait aller bien, émettait quelques critiques sur l’intervention de sa soeur dans la procédure et contestait avoir fait preuve d’agitation ou même de potentielle agressivité, elle qui n’embêtait jamais personne et prenait soin d’elle.
L’avocate désignée s’en rapportait à justice, sa cliente n’ayant pas souhaité s’entretenir avec elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 06 janvier 2025 par le docteur [W] préconise le maintien de l'hospitalisation complète, décrit une patiente n’ayant pas conscience des troubles l’ayant menée là mais constate une ébauche de critique, sans agitation ni velléitié hétéroagressive ; que ces éléments ont pu être constqtés à l’audience d’ailleurs ;
Attendu que les éléments de ce dossier établissent ainsi que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [Z] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [B] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE [U] François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2025 à :
- Mme [B] [Z] - Me Noémie BROUILLE-MAUDET - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [S] [Z]
La Greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 25/00033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.