Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00027
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 25/00027 Minute n°25/18 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Z] [S] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 09 janvier 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 09 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [F]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [Z] [S]

Comparant, assisté par maître Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [R] [S], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 08 janvier 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 06 janvier 2025, reçu au greffe le 06 janvier 2025, concernant monsieur [Z] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 janvier 2025 de monsieur [Z] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [R] [S] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 31 décembre 2024 signé par le docteur [T], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants

- première mesure rapidement levée, puis patient accéléré, tachypsychique, mégalomaniaque, - ton haut, propos mystiques, désorgansisation psychique nette, - ambivalence aux soins.

La décision d'admission du 31 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 01 janvier 2025 par le docteur [J], évoquait un patient sub- logorréhique, tachypsychique, sans franc élément délirant, ambivalent aux soins ;

- le second, signé le 02 janvier 2025 par le docteur [K], parlait d’un patient plus calme mais labile sur le plan émotionnel et ambivalent aux soins.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 janvier 2025, notifiée le 03 janvier 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Monsieur [S] évoquait le traumatisme qu’avait constitué pour lui une première hospitalisation quand il avait 15 ans, disait ne plus avoir confiance dans les psychiatres et déplorait que son père se soit aussi vite et autant inquiété. Il ne se sentait pas très bien dans l’univers carcéral de la psychiatrie et évoquait ses projets de vie, pour l’instant bloqués.

Son conseil rappelait qu’une première procédure identique avait été levée le 26 décembre 2024 par le juge en raison de l’absence de caractériation du risque grave pour l’intégrité du patient ; elle soulevait le même problème dans celle-ci. Elle relayait enfin la demande de son client de voir lever la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que le certificat médical ayant ouvert la procédure et qui devait caractériser un “risque grave pour l’intégrité du patient” ne le fait pas plus que dans le premier dossier de décembre dernier ; que les mêmes cause produisant les mêmes effets, cette procédure ne peut être validée, ce qui est d’autant plus dommageable qu’utiliser la procédure “normale” avec deux certificats médicaux ne semblait pas hors de portée...

Attendu cela dit que par précaution et afin de mettre en place - si le psychiatre l’estime opportun - un programme de soins, la sortie de monsieur [S] sera différée de 24 heures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [Z] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou au plus tard à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2025 à :

- M. [Z] [S] - Me Noémie BROUILLE-MAUDET - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [R] [S]

La Greffière,

( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures Le greffier

( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République

( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures Le procureur de la République

( ) Nous, greffier, constatons que le à heures monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 25/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.