Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 251 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 25/00032 Minute n° 25/19 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [D] [K] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 09 janvier 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 09 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [Z]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [D] [K]
Comparante, assistée par maître Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [L] [K], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 08 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 06 janvier 2025, reçu au greffe le 06 janvier 2025, concernant madame [D] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 janvier 2025 de madame [D] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [L] [K] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [K] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 31 décembre 2024 signé par le docteur [V], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- épisode mixte dans un contexte de trouble bipolaire, - idées de grandeur, propos incohérents, tachypsychie, dépenses inconsidérées.
La décision d'admission du 31 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 02 janvier 2025.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 01 janvier 2025 par le docteur [M], notait un déni des troubles sur une patiente logorrhéique, désinhibée, au discours décousu avec un vécu de préjudice généralisé ;
- le second, signé le 03 janvier 2025 par le docteur [I], notait également une dispersion sur le plan idéique avec fuite des idées et labilité émotionnelle.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 03 janvier 2025, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [K] disait s’être reposée et aller plutôt bien, maintenant que la période difficile de décembre était passée (en lien avec la période anniversaire du décès de sa fille il y a 10 ans) ; elle souhaitait sortir en soins libres et contestait tout risque de rupture thérapeutique.
Son conseil estimait dans un premier temps que le risque grave pour l’intégrité de sa cliente n’était pas assez caractérisé dans le certificat médical initial et relayait la parole de madame [K] dans le sens de l’instauration de soins libres.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; que la question du “risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient” (qui permet l’hospitalisation avec un seul certificat médical) est un sujet épineux dans la mesure où les moments d’effondrement évoqués par le docteur [V] peuvent en eux-mêmes inquiéter ; que compte tenu du parcours de madame [K], des épreuves traversées et d’un syndome dépressif chronique par le passé, la prudence pouvait raisonnablement conduire à une hospitalisation rapide ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 06 janvier 2025 par le docteur [N] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit des phases de tristesse par moments ainsi qu’une conscience très relative de ses troubles, d’où un risque de rupture thérapeutique très important ;
Attendu que ce jour madame dit accepter les soins ; que le juge ne peut cependant écarter l’avis psychiatrique qui se base sur une évaluation à laquelle il ne peut substituer la sienne ; qu’il semble en l’état plus protecteur de maintenir la mesure, sans douter qu’elle évoluera rapidement au regard de l’amélioration de l’état clinique de madame [K] ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [K] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [D] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2025 à :
- Mme [D] [K] - Me Noémie BROUILLE-MAUDET - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [L] [K]
La Greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.