Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01160
Formation
8ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/01160 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5PA

NAC : 72A

Jugement Rendu le 09 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SOULT 14, situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 3],

Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [C] [U] [L], demeurant [Adresse 4]

Défaillante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [U] [L] est propriétaires des lots 149, 171 et 377 dépendant de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 2].

Par assignation en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14, représenté par son syndic le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :

- condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme en principal de 13.088,66 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 inclus, et représentant : . 12.988,66 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 90,00 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [C] [L] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : . de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 19 mai 2021, d'avoir à payer la somme de 2.846,31 euros, .de la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION, syndic, en date du 20 mars 2018, d'avoir à payer la somme de 2.487,04 euros, .de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic, en date du 20 juin 2018, d'avoir à payer la somme de 2.586,79 euros, . de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic, en date du 5 mai 2021, d'avoir à payer la somme de 7.983,14 euros, . de l'assignation pour le surplus,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner Mme [C] [L] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [C] [U] [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 a indiqué que les biens de Mme [C] [U] [L] avaient été vendus et qu'il avait été entièrement réglé sur le prix de vente desdits biens ; que dans ces conditions, il entendait se désister purement et simplement de son instance.

En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 4 juillet 2024 pour que les dernières conclusions du demandeur, qui n’entrent pas dans les prévisions de la réouverture des débats, soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement.

Mme [C] [U] [L], n’a pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non recevoir ni défense au fond. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 ;

ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 24 octobre 2024 ;

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 à l'encontre de Mme [C] [U] [L],

CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de la défenderesse;

DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte;   CONDAMNE, sauf accord des parties, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/01160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.