Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
22/06597
Formation
JAF Cabinet 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 22/06597 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBDS

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010093 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDEUR :

Madame [N] [L] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (MAROC) domiciliée : chez [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER Greffier : Mme Marion MONEL

Copie exécutoire à : Me DA CORTE, Me CHENAILLER Copie certifiée conforme à l’original à : service recouvrement AJ délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale,

VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,

VU le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,

VU la Convention de [Localité 11] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences ;

DIT la loi marocaine applicable au régime matrimonial ;

Vu l’assignation en date du 12 décembre 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 septembre 2023, CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de : Madame [N] [L], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (Maroc),

et de

Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (78),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14] (Maroc) ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [D] [M] fondée sur l’article 237 du code civil ;

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE irrecevables les demandes des parties tendant à voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial ;

INVITE les parties à procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [N] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 22/06597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.