Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/02335
- Formation
- JAF Cabinet 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11]
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 22/02335 - N° Portalis DB22-W-B7G-QN6T
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] domicilié : chez MR [Y] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 256
DEFENDEUR :
Madame [E] [Y] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me LIENARD, Me SCOTTI Copie certifiée conforme à l’original à : service des impôts délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 23 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
Madame [E] [Y], née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 15] (78),
et de
Monsieur [F] [Y], né [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 13] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences entre les époux
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 1er août 2021 la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [E] [Y] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [E] [Y] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7] et les meubles meublants ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [E] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 22/02335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.