Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 20/00021
- Formation
- JAF Cabinet 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/00021 - N° Portalis DB22-W-B7E-PF3H
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (MAROC) domicilié : chez [10] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
DEFENDEUR :
Madame [C] [H] séparée [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me LANGLOIS-THIEFFRY, Me LANDOULSI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale,
VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
VU le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
VU la Convention de [Localité 13] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [S] [M] et Madame [C] [H] ;
DIT que la loi marocaine s'applique à la demande en divorce et à ses conséquences ;
VU l’ordonnance de non conciliation du 29 mai 2020,
VU l’assignation en date du 24 novembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 98 du Code de la Famille Marocain, le divorce au préjudice de l’épouse de :
Madame [C] [H], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (Maroc),
et de
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 8] à 1988 à [Localité 11] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à Madame [C] [H] au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 99 du Code de la Famille Marocain ;
CONSTATE que Madame [C] [H] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DÉBOUTE les parties de leur demande relative à la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du prononcé du divorce, soit le 10 janvier 2025 ;
CONSTATE l’absence d’opposition de Monsieur [S] [M] pour que le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 15] (78), soit attribué à Madame [C] [H] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les avantages matrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant tout notaire de leur choix ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [C] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 20/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.