Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
22/06711
Formation
JAF Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
713 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13]

JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025

N° RG 22/06711 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7VN

DEMANDEUR :

Madame [Y] [O] [I] [Z] [M] [S] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (78) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 3

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [C] [F] [R] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15] (78) Domicilié à l’Association [14] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163

[17], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Marc BRESDIN et Me Sylvie MAIO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU la requête en divorce signifiée le 16 décembre 2022 à Monsieur [P] [R] et l’acte signifié le 15 décembre 2022 à l’UDAF, mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 mai 2023,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

- Madame [Y] [O] [I] [Z] [M] [S], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (78),

et de

- Monsieur [P] [C] [F] [R] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15] (78),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (78),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [R] de leurs demandes respectives de report de la date des effets du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 16 décembre 2022, date de l’assignation en divorce signifiée à l’époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [P] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2.000 € (DEUX-MILLE EUROS) ;

DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de fixation de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [G] à la somme de 120 euros par mois ;

DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de partage par moitié des frais relatifs à l’enfant majeur [D] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [Y] [S] aux entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 22/06711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.