Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00473
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 8]

[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00473 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJP

JUGEMENT

DU : 07 Janvier 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR

DEFENDEUR(S) :

[J] [N], [N] [E]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Janvier 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me USUBELLI Xavier, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [J] [N] [Adresse 6] [Adresse 12] [Adresse 2][Adresse 13] [Localité 10]

non comparante

M. [N] [E] CCAS [Adresse 5] [Localité 9]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2014, [C] [L] a donné à bail à [E] et [J] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 14].

Les bailleurs ont souscrit auprès de la société GROUPE SOLLY AZAR une assurance couvrant le risque de loyers impayés et de dégradations locatives.

L’état des lieux d’entrée a été établi amiablement le 1er février 2014, et celui de sortie l’a été par huissier de justice le 21 décembre 2021.

Exerçant son recours subrogatoire contre [E] et [J] [N] en soutenant avoir payé au bailleur les sommes de 3200 € au titre du coût de réparation de dégradations locatives, 186,66 € au titre de pertes pécuniaires, 190,40 € au titre de frais d’acte, et 57,73 € au titre de frais de procédure en cours, soit la somme globale de 3634,79 €, la société GROUPE SOLLY AZAR les a, par acte signifié le 29 août 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 800 € à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société GROUPE SOLLY AZAR a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

[E] et [J] [N] n’ayant pu être cités, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et ceux-ci n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose ensuite que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, la société GROUPE SOLLY AZAR communique un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi susmentionnée, un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice et accompagné de photographies, outre un rapport d’évaluation du coût de réparation des dégradations locatives accompagné des factures des sociétés MN ménage et services et BTC. Ces documents font apparaître une somme de 3200 € due en réparations des dégradations affectant les lieux loués, et l’indemnité de 186,66 € réparant la perte locative liée à la durée d’exécution des travaux n’est pas excessive. La somme globale de 3386,66 € payée par la société GROUPE SOLLY AZAR est justifiée compte tenu de la dette locative et des dommages mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, outre qu’aucune des pièces communiquées n’établit que ces dommages résulteraient de l’usure normale. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre et de condamner [E] et [J] [N] à la payer à la société GROUPE SOLLY AZAR.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure notifiée le 14 mai 2024.

La société GROUPE SOLLY AZAR n’établissant pas la matérialité du préjudice devant être réparé par la somme de 800 € qu’elle sollicite, il ne peut être fait droit à sa demande.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] et [J] [N] doivent être condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, [E] et [J] [N] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à verser à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [E] et [J] [N] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3386,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;

CONDAMNE [E] et [J] [N] aux dépens ;

CONDAMNE [E] et [J] [N] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.