Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
18/37403
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 18/37403 N° Portalis 352J-W-B7C-CNQI7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Agnès REMY, Avocat au barreau de Paris, #A0772

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Karine SHEBABO, Avocat au barreau de Paris, #B1183

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

[E] [M]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2018,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [Z] [H], Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (Tunisie) Et de Madame [Y] [C], Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17]

Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 18]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 20 novembre 2018,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital par Monsieur [H] à Madame [C] d’un montant de 12.000 euros (douze mille euros), et au besoin l’y condamne,

RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les parents,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :

En période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduite au lieu de leur résidence MAINTIENT la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [H], [V] [H] et [U] [H] à la somme de 235 euros par mois et par enfant, soit 705 euros par mois au total, et au besoin le condamne à la verser,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

RAPPELLE que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que les frais non courants relatifs aux enfants, notamment les frais d’activité extra-scolaires, scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un justificatif de la dépense et d’un accord préalable entre les parties,

DIT que si l’un des parents procède au paiement de l’intégralité d’un de ces frais, l’autre parent s’engage à le rembourser dans un délai maximum d’un mois à compter de la transmission de la facture,

ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l'autorisation écrite des deux parents fixée par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 16] en date du 20 novembre 2018 s’agissant des enfants [O], [V], et [U] [H],

TRANSMET la présente décision au Procureur de la République de ce Tribunal pour effacement de la précédente interdiction du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que Madame [C] aura la charge des dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 16], le 10 Janvier 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 18/37403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/37403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.