Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/37236
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
515 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/37236 N° Portalis 352J-W-B7I-C4W3U

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Localité 6]

Comparant assisté de Me Ridha NEFFATI, Avocat, #E0207

ET

Madame [K] [R] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 7] (CANADA)

Représentée par Me Sabrine MESSAOUDI, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, #PB130

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Anais VIDOT, lors des débats

Pauline PAPON, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu la requête conjointe du 16 septembre 2024,

Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 15 septembre 2024, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération de causes de celle-ci, annexé au présent jugement

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [N] [B], Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (Tunisie) ET DE Madame [K] [R], Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (Tunisie),

Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 27 février 2023,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à Paris, le 10 Janvier 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/37236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/37236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.