Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/10764
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/01/2025 à : Maitre Charlotte ESCLASSE Maitre Claude MIZRAHI

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/10764 N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMT

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Maitre Charlotte ESCLASSE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0490

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2] Madame [W] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maitre Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0068

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 12 décembre 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10764 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [H] [M] a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [W] [V] épouse [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au visa notamment des articles 25-12 à 25-18 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :

Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [V] épouse [I] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [H] [M], la somme en principal de 22 942 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’à l’échéance du bail mobilité le 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse,Constater l’échéance du bail mobilité au 31 octobre 2024 et, en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] et Madame [W] [V] épouse [I], ainsi que tous occupants de leur chef des lieux loués en vertu du bail mobilité, soit l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6],Ordonner le transport, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux qui appartiennent à Monsieur [D] [I] et Madame [W] [V] épouse [I] dans un garde-meuble qu’il plaira au juge des contentieux de la protection de designer ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant antérieurement exigé au titre des loyers et charges, soit 7 800 euros et condemner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [V] épouse [I], au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs et état des lieux de sortie ou procès-verbal d’expulsion,Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [V] épouse [I] à titre provisionnel à rembourser à Monsieur [H] [M] la somme de 834,60 euros au titre des frais de commissaire de justice pour le commandement de payer les loyers, la saisie conservatoire de créance, la convocation à l’état des lieux de sortie et le procès-verbal de constat du 31 octobre 2024,Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [V] épouse [I] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [V] épouse [I] aux entiers dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, Le Conseil des défendeurs a sollicité un renvoi pour conclure exposant avoir des contestations sérieuses à faire valoir.

Le Conseil des demandeurs s’est, au principal, opposé à la demande de renvoi et, subsidiairement, a sollicité la passerelle au fond.

Le Conseil des demandeurs ne s’est pas opposé à la demande de passerelle au fond exposant qu’il y avait urgence à statuer compte tenu des récents problems graves de santé de son client et de sa situation de famille.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de passerelle

Aux termes de l'article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

En l’espèce, il est constant que les époux [I] soulèvent des contestations sérieuses qui font obstacle à la compétence du juge des référés.

Par ailleurs, le demandeur invoque l’échéance du bail liant les parties depuis le mois d’octobre 2024.

Les époux [I] ont trois enfants dont un enfant en situation de handicap.

Monsieur [I] souffre d’une maladie grave.

Il apparaît donc necessaire de renvoyer l’affaire devant le juge du fond à l’audience d’orientation du 05 juin 2025 à 14h00;

Il y aura par ailleurs lieu de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [M] ;

RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 10 février 2025 à 09h01 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

La greffière La juge des contentieux et de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/10764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.