Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03802
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-christine ALIGROS ; Monsieur [M] [O] ; Madame [Z] [C] épouse [O]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K56

N° MINUTE : 9-2024

JUGEMENT rendu le mardi 07 janvier 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE LA TOUR [Localité 3] - [Adresse 2], Représenté par son syndic la société BALMA GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140

DÉFENDEURS Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [Z] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024 Délibéré le 7 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K56

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] sont propriétaires des lots 11228 , 11610 et 12051 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4].

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la société BALMA GESTION a , par acte en date du 26 avril 2024 fait assigner Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] aux fins d’obtenir :

- leur condamnation solidaire à lui payer 8169,43 € correspondant aux charges arrêtées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 pour 1483 € et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance

-leur condamnation in solidum à lui payer : *297 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. *1200 € à titre de dommages et intérêts. *1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 9966, 43 € ,s’est désisté de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts mais a maintenu celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] ont offert de s’acquitter de leur dette par mensualités de 1000 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :

- la qualité de propriétaires de Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] - les différents procès-verbaux d’assemblée générale, - les appels de fonds, - les décomptes.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 9966,43 € correspondant aux charges arriérés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y a lieu d’autoriser Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à s’acquitter de leur dette à raison de 10 mensualités , les 9 premières égales chacune à 1000 € et la dernière correspondant au solde étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du , en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € au paiement de laquelle doivent être condamnés in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] qui supporteront en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .

L’exécution provisoire recevra normalement application.

Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en premier ressort.

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 9966,43 € correspondant aux charges arriérés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

AUTORISE Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à s’acquitter de leur dette à raison de 10 mensualités , les 9 premières égales chacune à 1000 € et la dernière correspondant au solde étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du , en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de ses autres demandes.

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] épouse [O] aux entiers dépens.

JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.

Le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/03802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.