Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/08961
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 08/01/2025 à : Maitre Sophie ROYER Maitre Baptiste ROBELIN
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08961 N° Portalis 352J-W-B7I-C55NR
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [X], représenté par Monsieur [G] [X], né le 07/11/1970 à [Localité 5] (95), de nationalité française et Madame [J] [F], née le 10/08/1978 en MOLDAVIE, demeurant tous deux à [Localité 6], [Adresse 3] es qualité de ses deux parents ayant l’administration légale de ce dernier., demeurant [Adresse 4] représenté par Maitre Sophie ROYER, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #192
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/08961 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [X] représenté par Monsieur [G] [X] et Madame [J] [F] a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
Constater que Monsieur [S] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux sis lot n°[Adresse 1],Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [W], ainsi que tous occupants de son chef avec séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,Dise et juge qu’il y a lieu de supprimer le délai de deux mois en application de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 275 euros mensuelle,Condamner Monsieur [S] [W] à titre provisionnel à payer la somme de 2 200 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le mois de Janvier 2024, date à laquelle Monsieur [X] est devenu propriétaire des lieux occupés, arrêtée au 30 août 2024,Condamner Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 décembre 2024, le Conseil du demandeur a sollicité une passerelle au fond, Monsieur [W] évoquant l’existence d’un bail verbal.
Le Conseil du défendeur a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l'article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] soulève des contestations sérieuses qui font obstacle à la compétence du juge des référés.
Par ailleurs, chacune des parties revendique des droits sur le bien litigieux et il importe de rendre dans les meilleurs délais une décision à ce titre, le propriétaire bailleur pouvant légitimement souhaiter reprendre le logement si Monsieur [S] [W] est effectivement occupant sans droit ni titre et Monsieur [S] [W] devant également être fixé sur le sort de son occupation.
Il apparaît donc nécessaire de renvoyer l’affaire devant le juge du fond à l’audience d’orientation du 05 juin 2025 à 14h00;
Il y aura par ailleurs lieu de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [X] représenté par Monsieur [G] [X] et Madame [J] [F] ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 04 février 2025 à 09h01 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge des contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/08961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.