Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/15540
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15540 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMO
N° MINUTE :
Assignation du : 27 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société EDIFIRA 20 rue Garibaldi BP 6402 69006 LYON 06
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A. GAN ASSURANCES 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Assureur de la société DE LIMA 1 cours Michelet 92076 LA DEFENSE
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. SPCR RCS 393 901 160 6 rue Alfred Kastler 94460 VALENTON
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R089
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SNIE et LOGABAT 14, boulevard Marie et Alexandre OYON 72000 LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES INTERVENANTE VOLONTAIRE en sa qualité d'assureur des sociétés LOGABAT et SNIE 14, boulevard Marie et Alexandre OYON 72000 LE MANS
S.A.S.U. LOGABAT 577 Rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
S.A.R.L. EDIFIRA 9, rue Joseph Cugnot 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.S. ARCAS 8, rue Boissonade 75014 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
Mutuelle SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE et SANITHERMIC 8, rue Louis Armand 75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société AMENAGER ET BATIR 194 avenue Saint Just, Zone Industrielle 77000 VAUX LE PENIL
S.A. SMA en qualité d’assureur de la Société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE, et de la Société SANI THERMIC 8 rue Louis Armand 75015 PARIS
Société DELFORGE [X] INGENIERIE (DCI) 14 allée Toussaint Louverture 60110 MERU
S.A.S. TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS (TERCA), 5, rue de Lavoisier 77400 LAGNY-SUR-MARNE
S.C.I. SCI DE FRANCE 22/24 rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
S.A.S.U. LES ATELIERS DU RAINCY 13 Boulevard de Champy Richardets 93160 NOISY-LE-GRAND
S.A.S. NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE) 3 allée François Arago 77170 BRIE COMTE ROBERT
S.A.S. SANI THERMIC 5 rue Denis Papin 77680 ROISSY EN BRIE
S.A. SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LES ATELIERS DU RAINCY 8 rue Louis Armand 75015 PARIS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2024, puis un avis de prorogation au 07 janvier 2025 a été donné aux avocats.
ORDONNANCE
Décision publique Réputée Contradictoire en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SCI DE FRANCE a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé “Les villas du Lac” à MAGNY LE HONGRE (77).
Sont intervenues à l’opération de construction :
- la société ARCAS PARIS, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF ; - la société LOGABAT, maître d’oeuvre d’exécution jusqu’au 2 octobre 2012, assurée auprès des sociétés MMA ; - la société DELFORGE [X] INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution à partir du 2 octobre 2012, assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE ; - la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS devenu XL INSURANCE ; - la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP) en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la AXA France IARD ; - la société PACOTTE ET MIGNOTTE, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMA et de la SMABTP ; - la société AMENAGER ET BATIR, en charge des lots charpentes et couverture, assurée auprès du GAN ; - la société DE LIMA en charge du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ; - la SOCIETE NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE), assurée auprès de s sociétés MMA venant aux droits de la société COVEA RISKS ; - la société SANI THERMIC en charge des lots chauffage, gaz, VMC et plomberie, assurée auprès de la SMA et de la SMABTP ; - la société SPCR, en charge des lots peinture, nettoyage, carrelage, sols souples, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - la société EDIFIRA, économiste, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France IARD.
Le 25 octobre 2012, Madame et Monsieur [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement une maison individuelle située 4 rue Chèvrefeuille à MAGNY LE HONGRE (77).
Le 15 novembre 2013, leur bien immobilier a fait l’objet d’une livraison avec des réserves.
Par courrier du 30 décembre 2014, ils ont déclaré leur sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD qui leur a notifié une position de non garantie le 5 mars 2015.
Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2016, ils ont alors saisi le président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire ; lequel a été remplacé par Monsieur [R], désigné par ordonnance du 20 septembre 2017.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs intervenants.
Elles sont toujours en cours.
Dans l’attente, par acte extra-judiciaire du 30 octobre 2023, la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, a assigné les constructeurs devant le tribunal judiciaire aux fins de garantie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la société ARCAS et la société MAF sollicitent un sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 6 juin 2024, la société AXA France IARD a sollicité du juge de la mise en état qu’il prononce un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société GAN ASSURANCES sollicite du juge qu’il déboute la société AXA France IARD de sa demande de sursis à statuer et qu’il accueille l’exception de connexité qu’elle soulève aux fins de déssasissement du tribunal judiciaire de PARIS au profit de celui de MEAUX.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION indique s’en rapporter sur les demandes de sursis à statuer et sur l’exception de connexité soulevée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, la société ATELIER DU RAINCY et la SMABTP demandent au juge de la mise en état le prononcé d’un sursis à statuer et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, les sociétés MMA IARD et LOGABAT demandent au juge de la mise en état le prononcé d’un sursis à statuer et s’en rapportent à l’appréciation du juge quant à l’exception de connexité soulevée par la société GAN ASSURANCES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Aux termes de l’article 789 du même code, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment, 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCE s’oppose au sursis demandé par la compagnie AXA FRANCE IARD en raison de l’instance initiée par elle devant le Tribunal judiciaire de Meaux, laquelle porte sur le même pavillon des époux [Z].
Elle sollicite en conséquence, conformément aux dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Meaux en raison de la connexité des deux instances.
La compagnie AXA FRANCE IARD réplique que la société GAN ASSURANCES n’a saisi le Tribunal judiciaire de Meaux qu’au titre de deux pavillons alors qu’elle-même a saisi le Tribunal de céans pour quatre des pavillons du programme immobilier, et qu’il lui apparaît donc d’une bonne administration de la justice que ces quatre dossiers, qui sont instruits par le même expert, soient maintenus devant la même juridiction et tranchés par elle.
La société AXA FRANCE IARD sollicite en conséquence le rejet de l’exception de connexité soulevée par la compagnie GAN ASSURANCES, et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et MMA IARD SA, MMA IARD MUTUELLES et LOGABAT ont indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
En l’espèce, les affaires portées devant ces deux juridictions portent sur le même bien immobilier, celui des consorts [Z]. Il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’une seule d’entre elles les instruise et les juge et, en particulier, apprécie l’existence et la gravité des désordres, détermine les responsabilités encourues et statue sur les appels en garantie.
Ainsi l’exception de connexité sera accueillie.
En revanche, dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société AXA France IARD et les sociétés ARCAS et MAF de sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société AXA France IARD et par les sociétés ARCAS et MAF ;
ACCUEILLONS l’exception de connexité soulevée par la société GAN ASSURANCES, assureur de la société AMENAGER ET BATIR
NOUS DESSAISISSONS et RENVOYONS la connaissance de la présente affaire au tribunal judiciaire de MEAUX ;
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 07 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/15540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.