Autres demandes relatives au prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03048
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03048 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] divorcée [X] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Caisse DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [Y] [F] a fait assigner la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] devant le pôle de proximité du Tribunal Judicaire de Marseille aux fins d’obtenir des délais de paiement dans le cadre du remboursement d’un crédit immobilier.
Par mention au dossier en date du 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Evoquée à l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Par une nouvelle mention au dossier, a été ordonnée la réouverture des débats pour permettre à Madame [Y] [F] la production des pièces n°1 à 22 visées dans l’assignation ainsi que dans les conclusions récapitulatives, lesquelles n’ont pas été versées aux débats.
A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [Y] [F], représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5], bien que régulièrement convoquée (a signé l’accusé de réception de la convocation pour l’audience du 18 octobre 2024) n’était ni présente, ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Madame [Y] [F] sollicite des délais de paiement dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] mais ne verse pas aux débats le contrat de prêt qui les lie.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt qui la lie à la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5].
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt qui la lie à la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 20 Janvier 2025 à 14h sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/03048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.