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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03612
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03612 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ICL
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. KOOK [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. ANASTA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DULAP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié reçu le 5 février 2020 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 7], la SARL KOOK [Localité 6] a donné à bail commercial à la SCI DULAP des locaux commerciaux situés [Adresse 1] [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 5700 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 142,50 euros.
Le bail commercial a pris effet au 5 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SARL KOOK [Localité 6] a fait assigner la SCI DULAP devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à payer la somme de 249497,95€ au titre de frais d’aménagement et de mise en conformité des locaux loués, de la somme de 12450€ au titre des charges et taxes injustifiées, outre de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL KOOK [Localité 6] et désigné la SELARL ANASTA en qualité d’administrateur judiciaire, désignant Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SCI DULAP a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI DULAP, pour une somme de 24238,20 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 1er aout 2024, la SARL KOOK [Localité 6] a fait assigner la SCI DULAP, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir annuler le commandement de payer délivré le 12 juillet 2024, et à titre subsidiaire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, reporter le paiement des loyers et charges visés par le commandement de payer en date du 12 juillet 2024 ou toute somme mise à sa charge jusqu’à la décision du Tribunal Judiciaire dans l’instance RG n°23/8636 et cela dans la limite de 12 mois, sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard et, à titre infiniment subsidiaire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et autoriser la SARL KOOK [Localité 6] à régler les loyers et charges visés par le commandement de payer en 12 échéances mensuelles sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de DF1 au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 15 novembre 2024, la SARL KOOK [Localité 6] et la SELARL ANASTA, par l'intermédiaire de son conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SCI DULAP, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que le conseil de la SARL KOOK [Localité 6] et la SELARL ANASTA avait déposé à l’audience le dossier de plaidoirie concernant l’instance au fond opposant les parties. Un message RPVA lui a donc été adressé par la juridiction afin qu’il dépose dans les meilleurs délais le dossier de plaidoirie concernant l’instance en référé.
A cette occasion, le conseil de la SCI DULAP s’est manifesté, indiquant que les conseils des parties s’étaient mis d’accord sur le renvoi de l’affaire alors que le conseil de la SARL KOOK [Localité 6] et de la SELARL ANASTA avait finalement déposé son dossier sans évoquer ses discussions entre avocat. Le conseil de la SCI DULAP sollicitait alors la réouverture des débats.
Interrogé par RPVA sur cette difficulté, le conseil de la SARL KOOK [Localité 6] et la SELARL ANASTA n’a pas répondu à la demande formulée par la juridiction.
Ainsi, compte tenu de cette difficulté et pour permettre le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre le respect du principe du contradictoire ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 10 Février 2025 à 14h sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/03612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.