Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
24/03301
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024

N° RG 24/03301 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FZ6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. EVERLINE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Marc STAEDELIN, avocat plaidant au Barreau de Mulhouse

DEFENDERESSE

La Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division JAGUAR FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Valérie VITU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Gilles SERREFEUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [P].

Par actes de commissaire de justice en dates des 16 août 2024, la SAS EVERLINE a assigné en référé la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division JAGUAR FRANCE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ;

A l’audience du 20 novembre 2024, la SAS EVERLINE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : déclarer à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division JAGUAR FRANCE communes et exécutoires les dispositions de l'Ordonnance de référé du 29 avril 2024,réserver les dépens. La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division JAGUAR FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande tendant à lui rendre communes et opposable les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division JAGUAR FRANCE soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

En l’espèce, la SAS EVERLINE conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons communes et opposables à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division JAGUAR FRANCE l’ordonnance de référé de céans du 29 avril 2024 (RG N°24/290) ;

Déclarons communes et opposables à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division JAGUAR FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [P] ;

Disons que la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division JAGUAR FRANCE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS EVERLINE ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/03301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.