Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00042
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 940 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [M]

N° RG 24/00042 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIAW

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :

Monsieur [B] [M]

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC SIP EST LYONNAIS / [Localité 3]

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant :

Madame DESSART, Vice-présidente, Madame Léa FAURITE, Greffier,

ENTRE :

S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°488 825 217, venant aux droits du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du Fonds commun de titrisation FEDINVEST et du CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU VEYRIER LE LAIN BARROUX VERGER, avocats au barreau de POITIERS

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 7] comparant en personne

PARTIE SAISIE

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC SIP EST LYONNAIS / [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant

CREANCIER INSCRIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 Décembre 2023, il a été délivré à Monsieur [B] [M] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 165.749,90 € arrêtée au 1er Décembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution : - d’un acte de vente contenant prêt dressé par Maître [W] [H], Notaire associé de la SCP “[T] [Z], [W] [H] et [E] [N]”, titulaire d’un Office notarial sis à BRON (69500) le 24 Juillet 2013, publié auprès du Service de la publicité foncière de Lyon 3ème Bureau le 2 Août 2013, Volume 2013 P n°8634, suivi d’une attestation rectificative valant reprise pour ordre publiée le 13 Janvier 2014, Volume 2014 P 407, garanti par : - une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 2 Août 2013, Volume 2013 V n°6352, reprise pour ordre le 13 Janvier 2014, Volume 2014 D n°831 - une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 2 Août 2013, Volume 2013 V n°6353, reprise pour ordre le 13 Janvier 2014, Volume 2014 D n°832.

Monsieur [B] [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 11, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 Avril 2024, Monsieur [B] [M] a été assigné à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Juin 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 05 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelé à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée à deux reprises.

A l’audience du 10 Décembre 2024, comme il l’avait fait aux audiences des 18 juin et 1er octobre 2024, Monsieur [B] [M], débiteur saisi comparant en personne, sollicite d'être autorisé à vendre amiablement les trois biens immobiliers objets de la saisie immobilière.

La SAS EOS FRANCE - venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE au vu d’un acte de cession de la créance détenue à l’égard de Monsieur [B] [M] du 28 octobre 2024 au fonds commun de titrisation FEDINVEST puis d’un acte de cession du 19 novembre 2024 par ce dernier au fonds commun de titrisation FEDINVEST III, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représentée par la SAS FRANCE TITRISATION, représentée par son conseil, ne s'oppose pas au principe de la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite et s’engage à fournir avec autorisation du juge de l’exécution, par note en délibéré, l’état de frais correspondant.

Monsieur [B] [M] souhaite que cette vente soit autorisée au prix minimal de 145.000 € net vendeur, le créancier poursuivant au prix minimal de 150.000 €, au vu du montant de sa créance à recouvrer.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Par note en délibéré du 17 décembre 2024, la SA EOS FRANCE a transmis un état de frais pour un montant de 4.496,19 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention de la SAS EOS FRANCE Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la SAS EOS FRANCE produit : - Un acte de cession de la créance détenue par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'égard de [B] [M] du 28 octobre 2024 au fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION ; - Un acte de cession de cette créance du 19 novembre 2024 par le fonds commun de titrisation FEDINVEST au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III ; - Un acte de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION. En conséquence, il y a lieu de constater que la SAS EOS France agit en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, et de déclarer recevable l'intervention de l'intervention de la SAS EOS FRANCE.

Sur la créance du créancier poursuivant Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. EOS FRANCE, dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [B] [M], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Selon le décompte arrêté au 01 décembre 2023, la S.A.S. EOS FRANCE fait valoir une créance de 165.749,90 euros outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable. Concernant le prix de vente minimum, Monsieur [B] [M] souhaite qu'il soit fixé à 145.000 € net vendeur, le créancier poursuivant à 150.000 €. Monsieur [B] [M] produit: - Un avis de valeur établi le 19 septembre 2024 par NESTENN compris entre 140.000 € et 160.000 € ; - Un avis de valeur établi le 26 novembre 2024 par ORPI compris entre 145.000 € et 165.000 € ; - Un mandat de vente exclusif avec NESTENN du 18 septembre 2024. La vente amiable au prix minimal de 145.000 € net vendeur apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de désintéresser le créancier poursuivant en réglant presque la totalité de la créance. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 145.000 € net vendeur étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure en sus. Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION. Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.496,19 €. Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 06 mai 2025 à 9h30 salle 9. Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, VU le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Décembre 2023 publié le 05 Février 2024 sous les références [Localité 4] - 3ème Bureau/ 2024 S / N° 11 ; CONSTATE que la SAS EOS France agit en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ; DÉCLARE recevable l'intervention de l'intervention de la SAS EOS FRANCE ; FIXE la créance de la S.A.S. EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, à la somme de 165.749,90 euros selon décompte arrêté au 01 décembre 2023 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ; ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A.S. EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [B] [M] ;

AUTORISE Monsieur [B] [M] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ; FIXE à la somme de 145.000 € (CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ; DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.496,19 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire; ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 6 mai 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ; DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe. DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.