A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03534
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 8 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 8 novembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03534 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [P] [X] né le 10 Juin 1971 [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[6] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [H] [I] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [X] [6] la SELARL [4],toque 388 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 17/11/2023, M. [X] [P] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [6] du 23/05/2023 qui lui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % sans TSP à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2023, en raison d'un accident du travail survenu le 06/04/2017 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « lombosciatique droite d’effort à type de raideur importante de la colonne lombaire et de lombalgies chroniques malgré trois prises en charge chirurgicales».

Le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 08/11/2024.

À cette date, en audience publique :

M.[X] était représentée par Me Jérôme LAVOCAT substitué par Me Jeanne PRIOURET qui a indiqué n’avoir pas reçu le rapport du médecin conseil [5] et ne s’est pas opposée au renvoi demandé par la caisse en l’état d’un autre contentieux pendant au général. La [6] a comparu représentée par M.[I] qui a sollicité un sursis à statuer, dans la mesure où l’assuré a saisi la juridiction du pôle social dans sa formation générale pour contester la date de consolidation de son accident, ce qui est déterminant pour la fixation du taux d’IPP. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de la pièce fournie par la [5] à l’audience que M.[X] a déposé une requête devant la présente juridiction dans sa formation de contentieux général en vue de contester la date de consolidation retenue pour son accident du travail. Cette requête enregistrée sous le numéro RG 24/02202 n’est actuellement pas audiencée. Or l’issue de ce litige est déterminante pour l'évaluation du taux d'incapacité reconnu à l'assuré. Il convient donc de surseoir à statuer sur la requête de M.[X] dans l'attente de la décision de la formation générale du contentieux du Pôle Social du tribunal judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

SURSOIT A STATUER sur l'évaluation du taux d'IPP de M.[X] [P] dans l'attente de l'issue du litige sur la date de consolidation de son accident survenu le 06/04/2017, litige actuellement pendant devant la section du contentieux général du Pôle Social du tribunal judiciaire; DIT que l’instance sera reprise à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente une fois le jugement rendu et définitif, DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIERE PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 23/03534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.