Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02019
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDUL Jugement du : 09 Janvier 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 09/01/2025

expédition à Me Philippe BUSSILLET - 1776 Me Myriam FLACHER - 589 CPAM du [Localité 11]

copie à Dr [W] Régie

signification envoyée le 09/01/25 à : [S] [P] et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 09/01/25 à : [F] [Y] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [U] [L], demeurant Lycée [9] - [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776

CPAM DU [Localité 11], [Adresse 13] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [A] [C]

ET

Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] PREVENU représenté par Me Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 589

Madame [S] [P] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] CIVILEMENT RESPONSABLE de [I] [Y] non comparante

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (REUNION), demeurant [Adresse 5] CIVILEMENT RESPONSABLE de [I] [Y] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [I] [Y] en date du 2 mars 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [I] [Y] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce sur personne chargée de mission de service public et dans un établissement scolaire commis le 7 novembre 2022 au préjudice de [U] [L], - reçu la constitution de partie civile de [U] [L], - déclaré [I] [Y] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - déclaré [F] [Y] et [S] [P] civilement responsable de [I] [Y], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [L], - condamné [I] [Y] in solidum avec [F] [Y] et [S] [P], solidairement entre eux, à payer à [U] [L] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné [I] [Y] à payer à [U] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - déclaré le jugement commun à l'Agent Judiciaire de l'Etat, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par jugement contradictoire à l'égard de [I] [Y] en date du 15 février 2024, le tribunal pour enfants de Lyon a condamné [I] [Y] in solidum avec ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [U] [L] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant la présente chambre du tribunal judiciaire de Lyon.

L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.

Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [U] [L] n'était pas acquise à la date de son rapport.

[U] [L] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.

[I] [Y] ne s'oppose pas à cette demande.

[S] [P] et [F] [Y] n'ont pas comparu sur intérêts civiles, il sera statué par jugement de défaut à leur égard.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] est intervenue volontairement à l'audience sur intérêts civils.

A l’audience du 14 novembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'expert estime que la consolidation médico-légale de [U] [L] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen courant juin 2024.

Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [N] [W].

L'exécution provisoire est nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [I] [Y], de [U] [L] et de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] et de défaut à l'égard de [S] [P] et de [F] [Y], et avant dire droit ;

Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [N] [W] ;

Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ;

Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que [U] [L] devra consigner au plus tard le 31 mai 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 septembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise, la consignation ;

Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 octobre 2025 à 14 heures pour conclusions de [U] [L] après dépôt du rapport d'expertise ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/02019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.