Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/05650
- Formation
- Chambre 3 cab 03 C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 466 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/05650 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5KF
Jugement du 09 Janvier 2025 Révocation d’ordonnance de clôture
Notifié le :
Expédition à : Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LPCR GROUPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Madame [S] [T] épouse [K] née le 16 Avril 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [K], né le 11 Octobre 1935 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [K] né le 19 Janvier 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2024,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG à l’audience de ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état pour permettre la mise en cause ou l’intervention volontaire des ayants droits de Madame [S] [T] épouse [K], décédée ;
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 05 février 2024 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 12 mai 2024 pour régularisation de la procédure ;
DIT que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2025 à minuit et ce à peine de rejet ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Delphine SAILLOFEST, Président, et Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 22/05650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.